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Textes de référence

Sommaire

  1. Déclaration sur le droit des peuples à la paix
  2. Résolution des Nations UniesA/RES/52/13 du 15 janvier 1998 : Culture de la Paix
  3. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
    1. Article premier
    2. Article II
    3. Article III
    4. Article IV
    5. Article V
    6. Article VI
    7. Article VII
    8. Article VIII
    9. Article IX
    10. Article X
    11. Article XI
  4. Résolution des Nations Unies relative à la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010)(A/53/L.25)
  5. Résolution 1887 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies relative au désarmement nucléaire
  6. Autres textes

 

Déclaration sur le droit des peuples à la paix Approuvée par l'Assemblée générale : Résolution 39/11 du 12 novembre 1984

L'Assemblée générale,

Réaffirmant que la mission principale de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales,

Ayant à l'esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Exprimant le désir et la volonté de tous les peuples d'éliminer la guerre de la vie de l'humanité et, surtout, de prévenir une catastrophe nucléaire mondiale,

Convaincue que l'absence de guerre est, au niveau international, une condition primordiale du bien-être, de la prospérité matérielle et du progrès des États, ainsi que de la réalisation complète des droits et des libertés fondamentales de l'homme proclamés par l'Organisation des Nations Unies,

Consciente que, en cette ère nucléaire, l'instauration d'une paix durable sur la Terre est une condition primordiale de la préservation de la civilisation humaine et de la survie de l'humanité,

Reconnaissant que chaque État a le devoir sacré d'assurer aux peuples une vie pacifique,

  1. Proclame solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix ;
  2. Déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit constituent une obligation fondamentale pour chaque État ;
  3.  Souligne que, pour assurer l'exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que la politique des États tende à l'élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à l'abandon du recours à la force dans les relations internationales et au règlement pacifique des différends internationaux sur la base de la Charte des Nations Unies ;
  4. Lance un appel à tous les États et à toutes les organisations internationales pour qu'ils contribuent par tous les moyens à assurer l'exercice du droit des peuples à la paix en adoptant des mesures appropriées au niveau tant national qu'international.

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Résolution des Nations UniesA/RES/52/13 du 15 janvier 1998 : Culture de la Paix

L'Assemblée générale,

Rappelant le Préambule de la Charte des Nations Unies et les buts et principes que cet instrument consacre, et rappelant également que le système des Nations Unies lui-même, qui incarne des valeurs et aspirations universelles, a été créé dans une large mesure en vue de dépasser la guerre et la violence au profit d'une culture de la paix et de la non-violence,

Considérant que la tâche assignée à l'Organisation des Nations Unies – préserver les générations futures du fléau de la guerre – appelle une transition vers une culture de la paix, consistant en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société,

Rappelant ses résolutions 50/173 du 22 décembre 1995 et 51/101 du 12 décembre 1996, relatives à une culture de la paix, et sa résolution 51/104 du 12 décembre 1996, relative à la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et à l'information dans le domaine des droits de l'homme,

Notant que, dans son rapport sur les activités d'éducation menées dans le cadre du projet intitulé «Vers une culture de la paix» qui présente des éléments pour l'élaboration d'un projet de déclaration et de programme d'action sur une culture de la paix (A/52/292, annexe), le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture indique que la transition d'une culture de la guerre vers une culture de la paix a été retenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture comme objectif prioritaire et que, à l'aube du XXIe siècle, elle constitue déjà un domaine d'action du système des Nations Unies à de multiples niveaux,

  1. Prend acte du rapport du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmis par le Secrétaire général et présenté conformément à sa résolution 51/101, qui s'inscrit dans le cadre des initiatives des Nations Unies en faveur de la consolidation de la paix, notamment la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, 1995-2004 et l'Année des Nations Unies pour la tolérance, ainsi que des programmes d'action découlant des conférences mondiales organisées récemment sous l'égide des Nations Unies;
  2. Appelle à oeuvrer pour une culture de la paix fondée sur les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et sur le respect des droits de l'homme, la démocratie et la tolérance, la promotion du développement, l'éducation pour la paix, la libre circulation de l'information et une plus grande participation des femmes, dans le cadre d'une démarche intégrée visant à prévenir la violence et les conflits et favoriser l'instauration et la consolidation de la paix;
  3. Note que le rapport comporte:
    a) Des éléments pour l'élaboration d'un projet de déclaration des Nations Unies sur une culture de la paix, y compris le rappel du contexte historique, la signification et la portée d'une culture de la paix et les principaux domaines où il faut la promouvoir et les instruments de cette promotion;
    b) Des éléments pour l'élaboration d'un programme d'action, y compris les buts visés, ainsi que les stratégies et les mesures à appliquer pour les atteindre;
    c) Une description de l'état d'avancement des activités menées dans le cadre du projet transdisciplinaire intitulé «Vers une culture de la paix»;
  4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, avec le concours du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et compte tenu du débat à l'Assemblée générale, des suggestions faites par les États Membres et, le cas échéant, des commentaires faits par les États à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa vingt-neuvième session, un rapport contenant un projet de déclaration et de programme d'action sur une culture de la paix;
  5. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session une question intitulée «Culture de la paix».

50e séance plénière
20 novembre 1997

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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

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Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

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Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

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Article III
1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :
a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.
4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

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Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

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Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

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Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

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Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

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Article VIII
1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

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Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

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Article X
l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

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Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Signé à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixante-huit.

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Résolution des Nations Unies relative à la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010)(A/53/L.25)

L’Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 52/15 du 20 novembre 1997 et la résolution 1997/47 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 1997, proclamant l’an 2000 Année internationale de la culture de la paix1, ainsi que sa résolution 52/13 du 20 novembre 1997, relative à une culture de la paix,

Tenant compte de la résolution 1998/54 de la Commission des droits de l’homme, en date du
17 avril 1998, intitulée «Vers une culture de la paix» 2,

Rappelant les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme concernant la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995-2004),

Tenant compte du projet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture intitulé «Vers une culture de la paix»,

Consciente que la tâche de l’Organisation des Nations Unies consistant à préserver les générations futures du fléau de la guerre exige une transition vers une culture de la paix caractérisée par des valeurs, attitudes et comportements qui reflètent et inspirent une interaction sociale et un esprit de partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, sur tous les droits de l’homme et sur la tolérance et la solidarité, une culture qui rejette la violence et s’emploie à prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes pour résoudre les problèmes grâce au dialogue et à la négociation et qui garantit le plein exercice de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de la société,

Constatant qu’un préjudice et des souffrances énormes sont causés aux enfants par différentes formes de violence à chaque niveau de nos sociétés partout dans le monde et qu’une culture de la non-violence et de la paix favorise le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain sans préjugé ni discrimination d’aucune sorte,

Reconnaissant que l’éducation a un rôle à jouer dans l’édification d’une culture de la non-violence et de la paix, particulièrement en enseignant aux enfants la pratique de la non-violence et de la paix, ce qui contribuera à la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Soulignant que la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix devrait émaner des adultes et être inculquée aux enfants, qui apprendront ainsi à vivre ensemble en harmonie, ce qui contribuera à renforcer la paix et la coopération internationales,

Soulignant que la décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde qu’il est proposé de lancer contribuera à la promotion d’une culture de la paix fondée sur les principes énoncés dans la Charte et sur le respect des droits de l’homme, la démocratie et la tolérance, la promotion du développement, l’éducation au service de la paix, la libre circulation de l’information et une plus grande participation des femmes, dans le cadre d’une démarche intégrée visant à prévenir la violence et les conflits et favoriser l’instauration et la consolidation de la paix,

Convaincue que cette décennie, au début du nouveau millénaire, contribuerait sensiblement aux efforts que déploie la communauté internationale en vue de promouvoir la paix, l’harmonie, le respect de tous les droits de l’homme, la démocratie et le développement partout dans le monde,

1. Proclame la période 2001-2010 Décennie internationale de la promotion d’une culture de la
non-violence et de la paix au profit des enfants du monde ;

2. Invite le Secrétaire général à lui présenter, à sa cinquante-cinquième session, en consultation avec les États Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales concernés, un rapport et un projet de programme d’action visant à promouvoir la mise en œuvre de la Décennie aux niveaux local, national, régional et international, et à coordonner les activités de la Décennie ;

3. Invite les États Membres à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et de la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les établissements d’enseignement ;

4. Invite les organismes compétents des Nations Unies, en particulier l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, ainsi que les organisations non gouvernementales, les institutions et groupes religieux, les établissements d’enseignement et les artistes et les médias à appuyer activement la Décennie pour le bien de chaque enfant du monde ;

5. Décide d’examiner à sa cinquante-cinquième session la question de la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) au titre du point de l’ordre du jour intitulé «Culture de la paix».

55e séance plénière
10 novembre 1998

1. Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément no 1 (E/1997/97).

2. Ibid., Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.

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Résolution 1887 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies relative au désarmement nucléaire

Résolution 1887 (2009)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6191e séance,
le 24 septembre 2009

Le Conseil de sécurité,

Déterminé à oeuvrer à un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions pour un monde sans armes nucléaires, conformément aux objectifs énoncés dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, d’une manière qui promeuve la stabilité internationale, et sur la base du principe d’une sécurité non diminuée pour tous,

Réaffirmant la déclaration de son président adoptée lors de la séance du Conseil tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement, le 31 janvier 1992 (S/23500), notamment la nécessité pour tous les États Membres de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la maîtrise des armements et le désarmement et d’empêcher la prolifération sous tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,

Rappelant que la déclaration susmentionnée (S/23500) soulignait que tous les États Membres devaient régler par des voies pacifiques dans le respect de la Charte tout différend dans ce contexte qui menacerait la stabilité régionale et mondiale,

Réaffirmant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Conscient des responsabilités assignées aux autres organes de l’ONU et aux organisations internationales compétentes dans le domaine du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération, ainsi qu’à la Conférence sur le désarmement, et les encourageant à continuer de jouer le rôle qui leur revient,

Soulignant que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires demeure la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques,

Réaffirmant son ferme attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et sa conviction que le régime international de non-prolifération nucléaire doit être maintenu et renforcé si l’on veut assurer sa mise en oeuvre efficace, et rappelant à cet égard les conclusions des précédentes conférences d’examen, notamment les documents finaux de 1995 et de 2000,

Appelant à de nouveaux progrès dans tous les aspects du désarmement en vue de renforcer la sécurité dans le monde,

Rappelant la déclaration de son président adoptée à l’issue de la séance du Conseil tenue le 19 novembre 2008 (S/PRST/2008/43),

Saluant les décisions prises par les États non dotés de l’arme nucléaire qui ont démantelé leurs programmes d’armes nucléaires ou renoncé à l’arme nucléaire,

Se félicitant des efforts de réduction des arsenaux nucléaires et de désarmement entrepris et accomplis par les États dotés d’armes nucléaires aux fins de la réduction de ces armes et du désarmement, et soulignant la nécessité de poursuivre les efforts dans le domaine du désarmement nucléaire, conformément à l’article VI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Se félicitant à cet égard de la décision prise par les États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie de mener des négociations en vue de conclure un nouvel accord global juridiquement contraignant pour remplacer le Traité sur la réduction et la limitation des armements stratégiques offensifs qui vient à expiration en décembre 2009,

Saluant et soutenant les mesures prises en vue de conclure des traités établissant des zones exemptes d’armes nucléaires et se déclarant convaincu que la création de zones exemptes d’armes nucléaires internationalement reconnues en vertu d’arrangements librement conclus entre les États de la région concernée, et conformément aux directives adoptées en 1999 par la Commission du désarmement, renforce la paix et la sécurité mondiales et régionales, consolide le régime de nonprolifération nucléaire et contribue à la réalisation des objectifs de désarmement nucléaire,

Prenant note dans ce contexte de son appui à l’organisation de la deuxième Conférence des États signataires ou parties aux traités établissant des zones exemptes d’armes nucléaires, qui doit se tenir à New York le 30 avril 2010,

Réaffirmant ses résolutions 825 (1993), 1695 (2006), 1718 (2006) et 1874 (2009),

Réaffirmant ses résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1835 (2008),

Réaffirmant en outre toutes les autres résolutions pertinentes qu’il a adoptées touchant la non-prolifération,

Profondément préoccupé par la menace que constitue le terrorisme nucléaire, et reconnaissant qu’il est nécessaire que tous les États adoptent des mesures efficaces pour empêcher que les terroristes aient accès à des matières nucléaires ou à une assistance technique,

Prenant note avec intérêt de l’initiative visant à convoquer, en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, une conférence internationale sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

Se déclarant favorable à la tenue du Sommet mondial sur la sécurité nucléaire en 2010,

Affirmant son appui à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement de 2005, ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,

Reconnaissant les progrès accomplis par l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire et le Partenariat mondial du G-8,

Notant la contribution de la société civile à la promotion de tous les objectifs du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Réaffirmant sa résolution 1540 (2004) et la nécessité pour tous les États d’appliquer dans leur intégralité les mesures y énoncées, et invitant tous les États Membres et les organisations internationales et régionales à coopérer activement avec le Comité créé par ladite résolution, notamment à l’occasion de l’examen
complet demandé dans la résolution 1810 (2008),

  1. Souligne que toute situation de non-respect des obligations en matière de non-prolifération sera portée à l’attention du Conseil, qui appréciera si cette situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, et souligne la responsabilité principale du Conseil pour lutter contre ces menaces;
  2. Invite les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations et à honorer leurs engagements au titre du Traité;
  3. Note que les avantages découlant de l’adhésion au Traité ne peuvent être garantis aux États parties que s’ils respectent les obligations y énoncées;
  4. Exhorte tous les États qui ne sont pas parties au Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires à y adhérer en tant qu’États non dotés de l’arme nucléaire de manière à assurer l’universalité de cet instrument dans les meilleurs délais, et, en attendant qu’ils y adhèrent, à en respecter les dispositions;
  5. Prie les Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à s’engager, en vertu de l’article VI du Traité, à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces de réduction des armes nucléaires et de désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et invite tous les autres États à se joindre à cette entreprise;
  6. Engage tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à coopérer de sorte que la Conférence d’examen du Traité, qui doit avoir lieu en 2010, puisse renforcer cet instrument et arrêter des objectifs réalistes et réalisables au titre de chacun des trois piliers du Traité que sont la non-prolifération, l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et le désarmement;
  7. Invite tous les États à s’abstenir de procéder à des essais nucléaires et à signer et ratifier le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires afin qu’il entre rapidement en vigueur;
  8. Prie la Conférence du désarmement de négocier dès que possible un traité interdisant la production de matières fissiles pour des armes nucléaires et autres engins explosifs nucléaires, se félicite que la Conférence du désarmement ait adopté à l’unanimité son programme de travail en 2009, et demande à tous les États Membres de coopérer afin que la Conférence puisse entamer ses travaux de fond sans tarder;
  9. Rappelle les déclarations faites par chacun des cinq États dotés de l’arme nucléaire, dont la résolution 984 (1995) a pris acte, dans lesquelles ceux-ci ont donné aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires des garanties de sécurité contre l’utilisation de telles armes, et affirme que ces garanties renforcent le régime de non-prolifération nucléaire;
  10. Se déclare particulièrement préoccupé par les défis majeurs actuels auxquels est confronté le régime de non-prolifération et sur lesquels le Conseil a agi, exige des parties concernées qu’elles s’acquittent pleinement des obligations mises à leur charge par les résolutions qu’il a adoptées sur ce sujet, et réitère l’appel qu’il leur a lancé pour qu’elles trouvent rapidement une solution négociée à ces questions;
  11. Encourage les efforts tendant à assurer le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays qui cherchent à maintenir ou à renforcer leurs capacités dans ce domaine, dans un cadre propre à réduire les risques de prolifération, qui réponde aux normes internationales les plus élevées en matière de garanties, de sécurité et de sûreté;
  12. Souligne que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires reconnaît en son article VI le droit inaliénable des États parties de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II, et rappelle à cet égard l’article III dudit traité et l’article II du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);
  13. Invite les États à adopter des mesures nationales plus strictes de contrôle des exportations de matières et de technologies sensibles du cycle du combustible nucléaire;
  14. Encourage les travaux que l’AIEA mène pour définir des approches multilatérales du cycle du combustible nucléaire, y compris des garanties d’approvisionnement en combustible nucléaire et des mesures connexes, comme moyen efficace de répondre au besoin croissant de combustible nucléaire et de services dans ce domaine et de réduire au minimum le risque de prolifération, et prie le Conseil des gouverneurs de l’AIEA d’adopter dès que possible des mesures à cette fin;
  15. Affirme que des garanties efficaces de l’AIEA sont indispensables pour empêcher la prolifération nucléaire et faciliter la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et, à cet égard :
    a) Prie tous les États non dotés de l’arme nucléaire parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui ne l’ont pas encore fait de conclure immédiatement un accord de garanties généralisées ou un protocole modifié sur de petites quantités de matières;
    b) Invite tous les États à signer, ratifier et appliquer un protocole additionnel qui, avec les accords de garanties généralisées, constitue un élément essentiel du système de garanties de l’AIEA;
    c) Souligne qu’il importe que tous les États Membres veillent à ce que l’AIEA continue d’être dotée des ressources et de l’autorité qui lui permettent de vérifier l’utilisation déclarée des matières et installations nucléaires ou l’absence d’activités non déclarées, et que l’AIEA lui fasse rapport à cette fin, selon que de besoin;
  16. Encourage les États à apporter à l’AIEA la coopération nécessaire pour lui permettre de vérifier si tel ou tel État s’acquitte de ses obligations découlant des accords de garanties, et affirme sa détermination à appuyer les efforts déployés par l’AIEA à cette fin, en vertu de l’autorité qu’il tire de la Charte;
  17. Décide de traiter sans tarder toute notification de retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires adressée par tout État, y compris les événements décrits dans la notification présentée par l’État conformément aux dispositions de l’article X du Traité, tout en prenant note des discussions en cours à l’occasion de l’examen du Traité en vue d’identifier des modalités par lesquelles les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pourraient collectivement répondre à toute notification de retrait, et affirme que tout État demeure responsable au regard du droit international des violations du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires commises avant son retrait;
  18. Encourage les États à poser, comme condition aux exportations de matières nucléaires, que l’État destinataire accepte que s’il met fin à l’accord de garanties conclu avec l’AIEA ou s’en retire, ou si le Conseil des gouverneurs de l’AIEA constate son non-respect de l’accord, l’État fournisseur aurait le droit d’exiger la restitution des matières ou équipements nucléaires fournis avant la dénonciation, la constatation du non-respect ou le retrait, ainsi que de toutes matières nucléaires spéciales produites grâce à l’emploi de tels matières ou équipements;
  19. Encourage les États à examiner si un État destinataire a signé et ratifié un protocole additionnel sur le modèle de protocole additionnel lorsqu’ils prennent des décisions concernant des exportations nucléaires;
  20. Prie les États de poser, comme condition aux exportations de matières nucléaires, que l’État destinataire accepte qu’au cas où il mettrait fin à l’accord de garanties conclu avec l’AIEA, les garanties continueraient de s’appliquer à tous matières et équipements nucléaires fournis avant une telle dénonciation, ainsi que toutes matières nucléaires produites grâce à l’emploi de tels matières ou équipements;
  21. Lance un appel à tous les États pour qu’ils adhèrent à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement de 2005, ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire;
  22. Accueille avec satisfaction les recommandations formulées en mars 2009 par le Comité créé par la résolution 1540 (2004) pour faire en sorte que les mécanismes de financement existants soient utilisés plus efficacement, y compris en envisageant de créer un fonds de contributions volontaires, et affirme qu’il est déterminé à promouvoir la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1540 (2004) par les États Membres en garantissant un appui efficace et durable aux activités menées par le Comité;
  23. Réaffirme que les États Membres doivent appliquer la résolution 1540 (2004) dans son intégralité en vue d’empêcher l’accès aux armes de destruction massive, aux matériels connexes et à leurs vecteurs, la fourniture d’une assistance ou leur financement, par des acteurs non étatiques, tels qu’ils sont définis dans la résolution, prie les États de coopérer activement avec le Comité créé par ladite résolution et l’AIEA, y compris de leur prêter assistance, à leur demande, pour leur permettre de mettre en oeuvre les dispositions de la résolution 1540 (2004), et, à cet égard, attend avec intérêt le prochain examen d’ensemble de l’application de la résolution pour en renforcer l’efficacité, et invite tous les États à participer activement à cet examen;
  24. Engage les États à échanger leurs meilleures pratiques en vue d’améliorer les normes de sûreté et les pratiques en matière de sécurité nucléaire et d’élever le niveau de sécurité nucléaire afin de réduire le risque de terrorisme nucléaire, dans l’objectif de mettre toutes les matières nucléaires vulnérables à l’abri de tels risques dans un délai de quatre ans;
  25. Demande à tous les États de gérer de manière responsable et de réduire au minimum autant que possible au plan technique et économique l’emploi de l’uranium hautement enrichi à des fins civiles, y compris en travaillant à convertir les réacteurs de recherche nucléaires et les processus de production de radioisotopes aux fins de l’emploi de combustibles et de cibles d’uranium faiblement enrichi;
  26. Exhorte tous les États à se donner les moyens de mieux détecter, décourager et empêcher le trafic illicite de matières nucléaires sur l’ensemble de leur territoire, et demande aux États qui sont en mesure de le faire de s’employer à renforcer les partenariats internationaux et les capacités à cet égard;
  27. Prie instamment tous les États de prendre chacun toutes les mesures appropriées en accord avec les autorités et la législation nationales, et conformément au droit international, en vue d’empêcher le financement de la prolifération nucléaire et les transports proliférants, de renforcer les contrôles à l’exportation, de sécuriser les matières sensibles et de contrôler l’accès aux transferts intangibles de technologies;
  28. Se déclare déterminé à surveiller de près toute situation impliquant la prolifération d’armes nucléaires, de leurs vecteurs ou de matériels connexes, notamment à destination ou par des acteurs non étatiques, tels qu’ils sont définis dans la résolution 1540 (2004), et, le cas échéant, à adopter les mesures voulues en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
  29. Décide de rester saisi de la question.

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